Nullité d’un contrat de franchise pour présentation erronée d’un réseau et transmission erronée de chiffres prévisionnels

Les informations précontractuelles erronées et dénuées de sérieux sont révélatrices de la volonté délibérée du franchiseur de tromper le consentement de son cocontractant.

La SARL YSMB a conclu un contrat de franchise avec la société SDAR aux fins d’exploiter un restaurant de pâtes à emporter sous l’enseigne « NOOÏ ».

La SARL SDAR soutient que la SARL YSMB l’a trompée en ne respectant pas les exigences des articles L330-3 et R330-1 du Code de commerce. Ainsi, la SARL YSMB et son gérant, Monsieur Yannick Z, ont sollicité la nullité du contrat pour dol.

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Les informations précontractuelles erronées et dénuées de sérieux sont révélatrices de la volonté délibérée du franchiseur de tromper le consentement de son cocontractant.

La SARL YSMB a conclu un contrat de franchise avec la société SDAR aux fins d’exploiter un restaurant de pâtes à emporter sous l’enseigne « NOOÏ ».

La SARL SDAR soutient que la SARL YSMB l’a trompée en ne respectant pas les exigences des articles L330-3 et R330-1 du Code de commerce. Ainsi, la SARL YSMB et son gérant, Monsieur Yannick Z, ont sollicité la nullité du contrat pour dol.

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