Un franchiseur exploitant un réseau de centres de bronzage a conclu avec un candidat à la franchise un contrat de réservation de zone, d’une durée de trois mois. Aux termes de ce contrat, le franchiseur s’est engagé à rechercher un local pour l’ouverture du centre du candidat et à en réserver l’exclusivité à ce dernier, en contrepartie du versement par celui-ci d’une somme d’argent. Il était convenu que cette somme serait déduite du montant à percevoir au titre du droit d’entrée du futur contrat de franchise, ou serait remboursée au candidat si aucun local répondant aux critères de la franchise ne lui était proposé. A l’inverse, elle restait acquise au franchiseur dans l’hypothèse où le candidat refuserait le local qui lui serait proposé.
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Un franchiseur exploitant un réseau de centres de bronzage a conclu avec un candidat à la franchise un contrat de réservation de zone, d’une durée de trois mois. Aux termes de ce contrat, le franchiseur s’est engagé à rechercher un local pour l’ouverture du centre du candidat et à en réserver l’exclusivité à ce dernier, en contrepartie du versement par celui-ci d’une somme d’argent. Il était convenu que cette somme serait déduite du montant à percevoir au titre du droit d’entrée du futur contrat de franchise, ou serait remboursée au candidat si aucun local répondant aux critères de la franchise ne lui était proposé. A l’inverse, elle restait acquise au franchiseur dans l’hypothèse où le candidat refuserait le local qui lui serait proposé.
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